La dénomination des voies et la numérotation des immeubles sont encadrées par des règles permettant une uniformisation de l'adresse sur l'ensemble du territoire. Prendre connaissance de ce cadre vous permet de mieux appréhender la problématique de l'adressage.
Le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 impose aux maires des communes de plus de 2 000 habitants de notifier au centre des impôts fonciers la liste alphabétique des voies publiques ou privées et le numérotage des immeubles. La dénomination des rues apparaît comme une mesure de police qui répond aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la voirie routière.
La dénomination des voies communales relève de la compétence du conseil municipal (Art. L 2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales, CGCT). Il peut consulter la population au travers d'une consultation simple en application de l'article L. 1112-15 du CGCT.
Concernant les voies privées, cette compétence appartient aux particuliers concernés. Cependant, le Maire, en sa qualité d'autorité de police, peut imposer aux propriétaires d'une voie, de la nommer tout en contrôlant que cette dénomination ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
La dénomination des rues est portée à la connaissance du public soit par la voie d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. Les communes peuvent se référer aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du CGCT (cf. réponse ministérielle, in JOS du 11 juillet 2002, QE n°535). Il revient au maire de fixer par arrêté les dimensions et le modèle desdites plaques.
Les dépenses liées à l'installation, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont à la charge de la commune et sont considérées comme des dépenses obligatoires afférentes à l'entretien des voies communales (article L. 2321-2 20° du CGCT).
Obligation d’accord des propriétaires pour la pose des plaques en façade : En vertu de la circulaire du 3 janvier 1962 et des nombreuses réponses ministérielles (dont la question sénatoriale n°4367 du 11 septembre 2012 ayant reçu réponse le 4 décembre 2012, « l’indication du nom des voies constitue l’une des modalités permettant d’assurer la commodité du passage dans les […] voies publiques (article L.2212-2 1° du CGCT). Ainsi, les propriétaires concernés par la pose d’une plaque indicatrice sur leur façade, ne peuvent s’y opposer (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux) ».
De même, en vertu de la réponse du ministère de l’Intérieur à la question sénatoriale n°535 du 8 mai 2003, l’article R.2512-6 du CGCT s’applique : « La fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies et places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune ».
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article L. 2213-28 du CGCT. Le maire prend alors un arrêté réglementant la numérotation des maisons puisqu'elle ne doit pas être laissée à l'initiative des particuliers.
Le numérotage doit être régulier, c'est-à-dire :
- Numéros dans l'ordre croissant
- Les numéros pairs d'un côté de la voie et les impairs de l'autre
- Deux numéros ne peuvent pas être identiques
D'une manière générale, les précisions concernant le numérotage des habitations sont apportées par les circulaires n°432 du 8 décembre 1955 et n° 121 du 21 mars 1958.
(Source : Association des Maires du Loiret, diffusion dans la lettre n°28 - mars 2012 de l'ADM03)